Article L. 3123-18 - Code du Travail (Modifié par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017) Propositions de l’employeur. Article L. 3123-31 - Code du Travail (Modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) Modification de la répartition. de modifier la r?partition de sa dur?e de travail, alors que le contrat de tra Article L3123-12
Entrée en vigueur 2016-08-10. Masquer le panneau de navigation Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non … Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l'employeur de :1°) Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ;2°) Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.Modifié par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017
Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous : Article L3123-9. le bénéfice de magnifiques annonces et de promotions exceptionnelles. En déclinant l'usage des cookies, vous acceptez de perdre Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 . Livre Ier : Durée du travail, repos et congés. Vous êtes dans : Accueil > Les codes en vigueur > Code du travail - Article L3123-33 Code du travail - Article L3123-33 Masquer le panneau de navigation << Article ... Code du travail - art. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services. A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-24, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est … Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous : Article L3123-31.
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Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires. A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-24, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la … Entrée en vigueur 2016-08-10. Article L. 3123-15 - Code du Travail ( Modifié par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ) Communication au comité d'entreprise [CSE] Article L3123-12 du Code du travailfrançais: Lorsque l'employeur demande au salari? Article L. 3123-24 - Code du Travail (Modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) Délai de modification de répartition. qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
Autorisez-vous le site www.codes-et-lois.fr à conserver des cookies dans votre navigateur ? Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale . Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l'employeur de :1°) Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ;2°) Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.Modifié par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017