Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 Art. Les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail listent les matières dans lesquelles l’accord de branche prime ou peut primer sur les accords d’entreprise. Lois codifiées Règlements codifiés,L.R.C. D’autres dispositions du Code du travail confient, par ailleurs, une compétence exclusive à la branche, comme Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes : 3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; 4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; 5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article 7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles 8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article 11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article 12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article 13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.Modifié par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. On entend par travail forcé ou obligatoire, tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque pour lequel ledit individu ne …

Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français.

L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à … Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. 6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ; Article L. 2253-6 - Code du Travail (Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) Substitution des stipulations. La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés.

Article L. 2253-7 - Code du Travail ... Accédez à l'article créé ou mis à jour directement depuis l'alerte e …

Entrée en vigueur 2008-05-01.

I.-L'employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national lui garantit l'égalité de traitement avec les salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national, en assurant le respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :Conformément aux dispositions des I et II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juillet 2020. - aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ; - aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1; - déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l… Article L. 2253-3 - Code du Travail (Modifié par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. (1985), ch. Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta est sou-mise aux dispositions du présent code visant les employeurs et constitue une entreprise.

Nota ord. tions de l’article L.67.

Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.3°) La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;4°) La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;5°) Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;6°) Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;7°) Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ;8°) Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;9°) L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;10°) Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L 1221-21 du code du travail ;11°) Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;12°) Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;13°) La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ;

Toutefois, les salariés roulants des entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 1321-1 du code des transports restent régis par les dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance.Conformément à ce même article, pour l'application du II de l'article L. 1262-4 aux détachements en cours au 30 juillet 2020, la durée de douze mois s'apprécie en tenant compte des périodes de détachement déjà accomplies à cette date.