L. 3312-2 du code des transports).L'accord étendu du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit fixe la période de nuit dans le transport routier de marchandises à la période comprise entre 21 heures et 6 heures.La durée quotidienne du travail d’un travailleur de nuit ou d’un salarié qui accomplit sur une période de 24 heures, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ne peut excéder 10 heures (article L 3312-1 du code des transports).Les repos quotidiens doivent respecter les minimas suivants (art. De ce fait, le temps de travail effectif comptabilisé peut être inférieur au temps passé dans l'entreprise. Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Ministère de la Transition écologique et solidaire Le cadre juridique. Les heures d'équivalence sont des heures effectuées au-delà de la durée légale mais qui ne comptent pas comme des heures supplémentaires. C'est le piège dans lequel les employeurs ne doivent surtout pas tomber. Elle peut être, à titre temporaire, prolongée pour l'accomplissement de travaux urgents dans les conditions fixées à l'article 9 du décret n° 83-40 modifié.Pour les conducteurs de véhicules de plus de 3,5T, le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 prévoit :Sans préjudice des règles de pause prévues par le règlement (CE) n°561/2006, le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. La durée du travail des conducteurs routiers du transport routier de marchandises est régie par :Les conducteurs routiers du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d’équivalence dit « temps de service » permettant de tenir compte des périodes de moindre activité. D. 3312-53 du code des transports) :Temps de repos normal : période d’au moins 11 heures avec possibilité de fractionnement en une première tranche de 3 heures et deuxième tranche de 9 heures ;Temps de repos réduit : période d’une durée d’au moins 9 heures et de moins de 11 heures (possible trois fois maximum entre deux temps de repos hebdomadaires).10 heures consécutives pendant les 24 heures précédant tout moment où ils exécutent un travail effectif ou sont à disposition.Personnels roulants effectuant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 : le repos hebdomadaire normal est de 45 heures avec possibilité d’un repos réduit de 24 heures sur deux semaines consécutives avec obligation de compenser par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine.Personnels roulants effectuant des transports non soumis au règlement (CE) n° 561/2006 : le repos hebdomadaire est fixé conventionnellement à 48 heures sous forme de repos successifs de durée égale ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure à 35 heures.

Ce temps de service correspond à une durée équivalente à la durée légale du travail, fixée par le code du travail à 35 heures par semaine. Depuis, la loi du … Règlementations concernant la durée du travail des conducteurs routiers de transport de marchandise en France. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail (al.2)». Et les heures d’équivalence sont prises en compte en intégralité : pour l’appréciation de la durée maximale du travail à hauteur de 48 heures hebdomadaires (Cass. Avant l’intervention de la loi Travail et aux termes l’ancien article L. 3121-9 du Code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale pouvait être instituée « dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat (al.1). Le cas échéant, il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. Soc. Le temps de travail des conducteurs routiers de transport de marchandises Soc. 26 mars 2008, n° 06-45469) ; pour l’amplitude maximale journalière de 13 heures (Cass.