Pour cette raison, la salariée a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir :Les Hauts juges ont rejeté la demande rappelant que la seule circonstance que le cadre dépasse le nombre de jours prévus par le forfait n'emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d'effet. . Le cadre dispose alors d’une grande liberté pour organiser leur emploi du temps. © Copyright 2020, Dicotravail - Tous droits réservés.Cadres forfait jours qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du tempsSalariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminéeContenu obligatoire des accords collectifs mettant en place le forfait jour depuis le 10 août 2016Sort des accords collectifs en l’absence d’une des clauses obligatoiresAbsence de clauses sur le suivi de la charge de travailSort des accords collectifs conclus avant le 10 août 2016Obligation de conclure avec le salarié une convention individuelle de forfait joursMention obligatoire du nombre de jours de travail annuelSanction en cas d’absence d’accord écrit du salariéModalités de décompte des jours travaillés du forfaitImpact des jours de congés payés conventionnels sur le calcul du forfaitCalcul du forfait en cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours d’annéeMéthode de calcul préconisée par l’accord collectifAbsence de méthode de calcul préconisée par l’accord collectifTravail supplémentaire possible sur la base du volontariatMajoration de salaire pour les jours travaillés hors forfaitRespect de la réglementation de la durée du travailForfait jours non soumis aux durées maximales du travailRespect des temps de repos journalier et hebdomadaire pour les forfaits joursAbsences pour maladie des salariés aux forfaits joursModalités de suivi contenues dans l’accord collectifEntretien annuel obligatoire en l’absence de dispositions sur le suivi de la charge de travailExemple de calcul de forfait jours pour l’année 2019Calcul du nombre de jour RTT du forfait jour en cas de maladie du salarié au cours de l’année 2019Circulaire DRT n° 2000-7 du 6 décembre 2000 relative aux questions concernant l’application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travailLe bulletin de paie que vous recevez chaque mois est-il correct ?Le bulletin de paie que vous recevez chaque mois est-il correct ?Le bulletin de paie que vous recevez chaque mois est-il correct ?En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies pour vous proposer des publicités ciblées adaptés à vos centres d’intérêts et réaliser des statistiques de visites. Forfait jours. Convention de forfait-annuel en jours : maximum 218 jours ¶ Un forfait-annuel en jours que propose l’employeur et fixé par l'accord collectif, ne peut en aucun cas excéder le total de 218 jours par an. Un avenant à la convention de forfait détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Question posée le 15/09/2015 par rogers bonjour, je suis cadre et je fais 225 jours par an au lieu de 218jours. Question détaillée. Il ne peut être reconduit de manière tacite. Vous êtes sûrement soumis au forfait jours, sans connaître véritablement vos droits. Article ancien - Il se peut que les informations et les liens ne soient plus à jourVous pouvez signer, avec les cadres et salariés autonomes de votre entreprise, des conventions de forfait annuel en jours. Dépassement du forfait annuel en jours (conditions & contreparties) L’accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur laquelle repose le forfait, et ce dans une limite de 218 jours.
En revanche, cela ne constitue en aucun cas une obligation pour lui, de sorte qu’aucune sanction ne pourrait être prise à l’encontre d’un salarié qui refuserait de travailler au-delà du nombre de jours prévus dans sa convention individuelle de forfait.Les règles relatives à la durée légale et aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ne s’appliquent pas aux salariés en forfait en jours.Les forfaits annuels en jours sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Le salarié n'est … Un avenant à la convention dét… Le forfait jours permet d’aménager les horaires de travail d’un salarié sur une période supérieure à la semaine.Le forfait annuel en jours permet surtout de ne plus avoir à différencier dans une même journée de travail ce qui est ou non du temps de travail effectif.Repas d’affaires, temps de trajet, pause, missions et voyages professionnels…Il n’y a donc pas de référence horaire dans l’application du forfait annuel en jours.Toute journée travaillée, même pendant un temps très faible, doit être comptée comme un jour de travail entier, sauf à pouvoir isoler la prise d’une ½ journée de repos.La conclusion d’une convention de forfait jours est soumise à Tous les salariés ne peuvent pas conclure une convention de forfait jours.Il existe 2 types de salariés qui peuvent conclure des contrats forfait jours :C’est à la convention collective de branche ou un accord collectif qu’il appartient de déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure des forfaits annuels en jours.Le forfait jours n’est pas nécessairement réservé au cadres.Les cadres qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.C’est l’accord collectif qui doit déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours.Il n’est pas indispensable que l’accord détermine avec précision les éléments objectifs permettant de définir les cadres bénéficiant d’une autonomie dans leur emploi du temps.Si l’accord collectif donne des précisions sur la classification minimale requise pour conclure une convention de forfait en jours, alors le salarié qui ne remplit pas cette condition ne peut relever du régime du forfait jours.Le seul fait pour un salarié de faire partie de la catégorie des cadres autonomes prévue dans l’accord ne suffit pas à homologuer la convention de forfait en jours, il faut également que les fonctions effectivement exercées par le cadre correspondent à des fonctions d’autonomie.Un cadre forfait jour ne peut avoir des horaires imposés.Un salarié soumis à un planning contraignant qui lui impose sa présence dans l’entreprise à des horaires déterminés ne peut pas être en forfait jours.Un salarié dont l’emploi du temps est fixé par l’employeur lequel définit le planning de ses interventions auprès des clients, et qui ne dispose pas du libre choix de ses repos hebdomadaires et qui n’est pas libre dans l’organisation de son travail ne peut pas être en forfait jours.Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.Selon le même principe, le forfait annuel en jours ne peut pas être effectué par un salarié obligé de travailler aux heures d’ouverture du magasin où il travaille et qui doit respecter des horaires de travail stricts.Un salarié cadre dirigeant ne peut pas être soumis au régime du forfait jours car ce dernier n’est pas soumis à la législation de la durée du travail.La conclusion d’une convention de forfait jours est soumise à l’existence préalable d’une disposition en ce sens prévue dans un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou de groupe ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.A noter que l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche.Pour mettre fin au contentieux importants sur les forfait jours, la loi Travail du 16 aout 2016 a repris la jurisprudence de la Cour de cassation concernant la nécessité de garantir la santé et la sécurité du salarié.La loi Travail a donc amélioré le contenu de l’accord collectif en ajoutant des mentions obligatoires permettant de contrôler la charge de travail des salariés en forfait joursAinsi, la convention ou l’accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement doit contenir les clauses obligatoires suivantes :L’accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos.En l’absence de clause sur le suivi de la charge de travail, la loi Travail permet à l’employeur de suppléer à cette carence.Ainsi, si l’accord collectif instaurant le forfait jours est imprécis sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours, les conventions de forfait conclues sur la base de cet accord ne sont pas pour automatiquement frappées de nullité.L’employeur doit alors respecter les modalités supplétives prévues par le code du travail :En l’absence de clause sur la déconnexion dans l’accord collectif, la loi Travail permet également à l’employeur de suppléer à cette carence.Ainsi, c’est à l’employeur de définir les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et de les communiquer par tout moyen aux salariés concernés.Les conventions de forfait jours conclues sur la base d’un accord collectif conclu avant le 10 août 2016 sont toujours valables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions propres au suivi de la charge de travail du salarié.En effet, afin de stopper les contentieux importants qui rendaient nul tout accord collectif dépourvu de clauses garantissant le respect des durées maximales de travail et des temps de repos, la loi Travail permet désormais à l’employeur de se substituer à cette carence.Il en résulte que les contrats de travail forfait jours conclues sur la base d’accord collectif incomplet ne seront plus frappées de nullité ni privées d’effet si l’employeur a mis en place les mesures supplétives adéquates prévues à l’article L. 3121-65 du code du travail.